M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
92.1. La Fédération attribue à au plus 10 personnes ou sociétés, à même la réserve générale prévue à l’article 71, un droit d’utilisation pour la production et la mise en marché d’oeufs provenant d’un troupeau d’au plus 500 pondeuses de race Chantecler.
Décision 9319, a. 6; Décision 10892, a. 45.
92.1. La Fédération octroie à au plus 10 personnes ou sociétés, à même la réserve prévue à l’article 71, le droit d’utiliser un quota pour la production et la mise en marché d’oeufs provenant d’un troupeau d’au plus 500 pondeuses de race Chantecler.
Décision 9319, a. 6.